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FÒK SA CHANJE

jeudi 2 février 2017

UEH Charte Electorale




UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI

CHARTE ÉLECTORALE


-          Vu les articles 208, 209, 210, 211, 211.1, 212 et 296 de la Constitution haïtienne de 1987;
-          Vu le décret du 16 décembre 1960 portant création de l'Université d'État d'Haïti;
-          Vu la loi  du 19 septembre 1982 définissant le statut général de la fonction publique;
-          Vu le décret du 18 février  1983 régissant les écoles de Droit du Cap-Haïtien, des Gonaïves, des Cayes et de Jérémie;
-                Vu les dispositions transitoires régissant actuellement le fonctionnement de l’UEH;

Considérant que le Constituant haïtien a placé l'Université d'État d'Haïti dans
la catégorie des Institutions indépendantes;

Considérant que l'autonomie de l'Université d'État d'Haïti, prescrite par la constitution de 1987, se doit d'être prise notamment dans ses dimensions administrative et économique;

Considérant que l'Université d'État d'Haïti doit fonctionner suivant les principes de représentation et de participation conformément à la Constitution haïtienne de 1987;

Considérant qu'il est impérieux, en attendant la promulgation de la loi organique appelée à  réglementer le fonctionnement futur de l’Université d’État d’Haïti, de doter cette dernière d'une structure permanente capable d'assurer l'élection de personnalités crédibles aux postes de directions du Rectorat, des Facultés, Instituts, Ecoles et Antennes de l'Université d'État d'Haïti;

Considérant qu'il y a lieu de définir le cadre des élections, les conditions d'éligibilité, le corps électoral le mode de scrutin, le dépouillement, les modalités des contestations et les voies de recours;

LE CONSEIL EXECUTIF DU RECTORAT DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAÏTI A PROPOSE ET LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE D'ETAT D'HAÏTI A VOTE LA PRESENTE CHARTE ELECTORALE


IÈRE PARTIE : DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS ÉLECTORALES AU SEIN DE Ľ UEH
        

         Art 1 : Des commissions électorales au sein de l’UEH
Les commissions électorales au sein de l’UEH sont :
1.    la commission centrale électorale (CCE) ;
2.    les commissions électorales chargées des élections dans les différentes entités de l’UEH.



CHAPITRE I: DE LA CONSTITUTION ET DU MANDAT DE LA COMMISSION CENTRALE ELECTORALE

Art 2 :               De la création de la C.C.E. et de son mandat

Il est créé au sein de l'université d'état d'Haïti une commission centrale électorale (C.C.E).  Elle est une structure permanente.  Elle est chargée d'organiser périodiquement les élections au niveau du conseil exécutif du rectorat et de s’assurer de la stricte observance du calendrier électoral dans les différentes entités de l’UEH et des prescrits de la charte électorale lors des élections dans ces entités.

Art 3:   Du Siège de la C.C.E.

La commission centrale électorale a son siège au rectorat de l'université d'état d'Haïti. Elle peut également et à titre exceptionnel siéger en tout autre lieu qu'aura désigné le conseil de l'université d'état d'Haïti.

            Art 4:   De la composition  de la C.C.E.

            La commission centrale électorale (CCE) est composée du secrétaire général du rectorat de l’UEH, membre d’office et de 4 autres personnes, toutes membres du CUEH, désignées par voie élective par le CUEH pour une période de trois (3) ans, à savoir:
1-            un doyen,
2-            deux professeurs,
3-            un étudiant.

Si un doyen et/ou un professeur, membres de la CCE sont directement concernés par le processus électoral en cours, ils seront remplacés respectivement par le doyen et/ou le professeur les plus jeunes non concernés par le processus.

Art 5:   Des tâches de la C.C.E.

La commission centrale électorale a pour tâches de:
1.             préparer, selon les directives du conseil de l’UEH et en fonction de la durée des mandats des conseils élus, le calendrier électoral tant pour les postes à pourvoir au niveau du conseil exécutif du rectorat que pour ceux au niveau des décanats et directions des facultés, instituts, écoles et antennes de l'université d'état d'Haïti. Ce calendrier est élaboré chaque année et présenté au conseil de l’UEH lors de sa 1ère session de travail pour l’année académique en cours ;
2.             publier à travers la presse et au niveau des facultés, instituts, écoles et antennes de l'université d'état d’Haïti le calendrier électoral;
3.             s’assurer de la mise en route du processus électoral dans chaque entité de l’ UEH dans les délais impartis par le calendrier électoral ;
4.             recevoir les déclarations de candidature pour les postes à pourvoir au niveau du conseil exécutif du rectorat;
5.             procéder à l'inscription des candidats à ces postes dans un registre destiné à cette fin;
6.             juger de la recevabilité des candidatures suivant les dispositions de la présente charte;
7.        publier au niveau des facultés, instituts, écoles et antennes de l'université d'état la liste des candidatures provisoirement agréées après analyse portant sur la recevabilité des dossiers ;
8.         publier la liste des candidatures définitivement agréées après avoir   statué sur les contestations éventuelles de candidatures ;
9.         fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne électorale pour les élections au    rectorat ;
10.     organiser, au sein du rectorat, des débats publics et contradictoires avec les candidats ce, pour une bonne édification de l'électorat;
11.     prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du processus électoral ;
12.    réaliser les élections au rectorat à la date prévue ;
13.    publier les résultats de ces élections dans le délai prévu.


CHAPITRE II: DU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE ELECTORALE

Art 6:   De l'indépendance de la commission centrale électorale
La commission centrale électorale, une fois instituée, jouit d’une indépendance absolue en ce qui concerne l’organisation et la réalisation des élections au rectorat. Ses membres doivent faire montre d’une stricte impartialité durant toute la période électorale. Tout manquement à ce devoir est passible de sanctions pouvant aller, en fonction de la gravité de la faute, jusqu’à l’exclusion du membre fautif de la commission centrale électorale. Cette sanction extrême est du ressort du conseil de l’UEH.

Art 7 : Des voies de recours à l’encontre du comportement de la CCE ou d’un membre de la commission

Toute personne – candidat ou électeur - qui s’estime lésée par les décisions et les actes de la CCE ou d’un de ses membres peut adresser une plainte à la CCE. Pour être recevable, cette plainte doit être formulée par écrit, porter de façon lisible les nom, prénom et qualité du plaignant ainsi que son numéro d’immatriculation fiscale, préciser le motif de la plainte et être signée par le plaignant.
La CCE aura pour devoir de statuer sur cette plainte et d’informer le plaignant de sa décision dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la réception par elle de la plainte.
La décision de la CCE est susceptible de recours par devant le conseil de l’université qui aura l’obligation de trancher de façon définitive dans un délai n’excédant pas deux (2) jours ouvrables à compter de la notification à lui du recours.

Art 8:   Des ressources nécessaires au fonctionnement de la commission centrale électorale:

La CCE établit les ressources nécessaires à son fonctionnement qui seront, après approbation du conseil de l’UEH, mises à sa disposition par le conseil exécutif du rectorat.

Art :   Des Postes à pourvoir au sein de la Commission Centrale Electorale

Les postes à pourvoir au sein de la commission centrale électorale sont les postes de:
1.             président
2.             vice-président
3.             secrétaire et responsable des relations publiques
4.             conseillers.
Ces différents postes sont attribués par voie de consensus ou par vote. 

Art 10:   Du Président

Le président veille à la stricte observance des prescrits de la présente charte.Il préside les réunions et représente la commission dans les actes de la vie civile.

            Art 11:   Du Vice-Président

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence.

            Art 12:   Du Secrétaire

Le secrétaire tient les archives de la commission centrale électorale ; il rédige les procès-verbaux de réunions. A chaque réunion de la commission, il donne lecture du procès-verbal de la séance précédente qui devra être adopté et signé par tous les membres de la commission présents à la séance concernée par le procès-verbal.
Il rédige les différents documents – lettres, notes de presse, convocations et autres – nécessaires à la mise en exécution des décisions prises par la commission centrale électorale et les signe conjointement avec la président de la commission. 
Il fait aussi office de responsable des relations publiques de la commission.

Art 13:   Des Conseillers

Les conseillers sont les membres de la commission centrale électorale qui n’occupent pas l’un des trois (3) premiers postes mentionnés à l’article 9 de la présente charte électorale.
Les différentes tâches n’incombant pas directement aux responsables des trois (3) postes sus-cités peuvent être confiées aux membres conseillers.

Art 14:   Des Réunions.

La commission centrale électorale se réunit une fois par semaine pendant la période électorale et sur une base semestrielle en dehors des périodes électorales.
La commission centrale électorale se réunit à l'extraordinaire sur convocation du président ou sur demande d'au moins deux (2) de ses membres.
Les membres sont tenus d’assister aux réunions, de prendre part aux débats et de participer, le cas échéant, aux votes.

Art 15:   Du Quorum

Pour siéger avec pouvoir de délibération, la présence de la majorité absolue de la commission  est nécessaire.

Art 16:   Des Décisions

Les décisions de la commission sont prises par consensus ou par vote s'il y échet.

Art 17:   Des vacances

Les cas de décès, de démission, d’indisponibilité pour cas de force majeure, d'exclusion pour faute grave déterminent la vacance au sein de la commission centrale électorale.
Le conseil de l'UEH procède au remplacement du membre défaillant suivant les dispositions de l’article 4 de la présente charte.


CHAPITRE III: DE LA CONSTITUTION ET DU MANDAT DES COMMISSIONS ÉLECTORALES CHARGÉES DES ÉLECTIONS AU SEIN DES DIFFÉRENTES ENTITÉS DE L’ UEH

Art  18 :  De la création des commissions électorales des entités


Il est créé périodiquement au sein de chaque entité de l’UEH, en fonction des dates électorales retenues par la CCE, une commission électorale qui a pour tâche fondamentale de préparer et de réaliser les élections dans l’entité concernée. Il s’ agit d’ une structure provisoire qui doit être mise en place au plus tard quatre (4) mois avant la date retenue pour les élections et dont la mission s’achève avec la publication officielle des résultats des dites élections.

Art 19 : Du siège des commissions électorales des entités

Chaque commission électorale a son siège dans l’entité concernée par le processus électoral. Elle peut également et à titre exceptionnel siéger en tout autre lieu qu’aura désigné le conseil de l’ UEH.

Art 20 : De la composition des commissions électorales des entités

La commission électorale d’une entité est ainsi constituée :
1.       deux (2) membres du corps enseignant de l’entité, désignés par voie élective par le corps ;
2.       deux (2) représentants des étudiants désignés par voie élective par les étudiants de l’entité ;
3.       un (1) représentant du personnel administratif désigné par voie élective par ce personnel ;
4.       deux (2) représentants du conseil de l’ UEH issus de deux composantes différentes du conseil, n’appartenant pas à l’entité dans laquelle se déroulent les élections et désignés par consensus ou par voie élective par le conseil.

Art 21 : Des tâches des commissions électorales des entités



La commission électorale d’une entité a pour tâches de :
1.       préparer, en fonction de la date retenue par la commission centrale électorale, le calendrier électoral détaillé pour les postes à pourvoir au niveau du décanat ou du conseil de direction de l’entité intéressée par le processus électoral ;
2.       publier ce calendrier électoral par voie de presse et par voie d’ affiche au niveau de l’entité directement concernée et au niveau de toutes les autres entités ;
3.       recevoir les candidatures pour les postes à pourvoir ;
4.       procéder à l’inscription des candidats dans un registre destiné à cette fin ;
5.       juger de la recevabilité des candidatures suivant les dispositions de la présente charte ;
6.       publier, par voie de presse et par voie d’affiche dans l’entité concernée et dans toutes les autres entités de l’UEH, la liste des candidatures provisoirement agréées après analyse portant sur la recevabilité des dossiers ;
7.       publier, par voie de presse et par voie d’affiche au niveau de l’entité concernée et au niveau de toutes les autres entités de l’UEH, la liste des candidatures définitivement agréées, après épuisement de la période de contestations de candidatures éventuelles ;
8.       fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale ;
9.       encourager les candidats à organiser, au sein de l’entité,  des débats avec les différentes catégories d’électeurs ce, pour une meilleure édification de l’électorat ;
10.   prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du processus électoral ;
11.   réaliser les élections à la date prévue ;
12.   dresser le procès-verbal des opérations électorales et publier les résultats des élections dans le délai prévu ;
13.   transmettre officiellement ces résultats au président du conseil de l’ UEH. 


CHAPITRE IV. DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ÉLECTORALES DES ENTITÉS


Art 22 : Du mode de fonctionnement de ces commissions électorales
Les commissions électorales des entités fonctionnent en toute autonomie. Les ressources nécessaires à leur fonctionnement (personnels et matériels…) sont mises à leur disposition par les directions des entités.

Art 23 : Des postes à pourvoir au sein des commissions électorales des   
entités
Les postes à pourvoir au sein de la commission électorale de chaque entité sont les postes de :
1.       président
2.       vice-président
3.       secrétaire et responsable des relations publiques
4.       conseillers.
Ces différents postes sont attribués par voie de consensus ou par vote.

Art  24 : Du Président
Le président veille à la stricte observance des prescrits de la présente charte. Il préside les réunions et représente la commission auprès de la direction de l’ entité, auprès du conseil exécutif du rectorat et auprès du conseil de l’ UEH.
La présidence de la commission électorale d’une entité est obligatoirement assurée par un des représentants en son sein du corps enseignant de la dite entité.

Art 25 : Du Vice-Président :
Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d’ absence.
La vice-présidence est obligatoirement assurée par un des représentants, au sein de la commission électorale de l’ entité, du corps enseignant de la dite entité.

Art 26:   Du Secrétaire

Le secrétaire tient les archives de la commission électorale de l’entité ; il rédige les procès-verbaux des réunions. A chaque réunion de la commission, il donne lecture du procès-verbal de la séance précédente qui devra être adopté par la commission.
Il rédige les différents documents – lettres, notes de presse, convocations et autres – nécessaires à la mise en exécution des décisions prises par la commission électorale et les signe conjointement avec le président de la commission. 
Il fait aussi office de responsable des relations publiques de la commission.
Le poste de secrétaire de la commission électorale d’une entité est obligatoirement assurée par un des représentants en son sein de l’entité, quelle soit la catégorie d’appartenance de ce représentant (enseignant, étudiant, personnel administratif).

Art 27:   Des Conseillers

Les conseillers sont les membres de la commission électorale de l’entité qui n’occupent pas l’un des trois (3) premiers postes mentionnés à l’article 23 de la présente charte électorale.
Les différentes tâches n’incombant pas directement aux responsables des trois (3) postes sus-cités peuvent être confiées aux membres conseillers.

Art 28:   Des Réunions.

La commission électorale d’une entité, une fois constituée, se réunit une fois par semaine jusqu’ à la tenue des élections.
Elle se réunit à l'extraordinaire sur convocation du président ou sur demande d'un tiers de ses membres.
Les membres sont tenus d’assister aux réunions, de prendre part aux débats et de participer, le cas échéant, aux votes.

Art 29:   Du Quorum

Pour siéger avec pouvoir de délibération, la présence de la majorité absolue de la commission  est nécessaire.

Art 30:   Des Décisions



Les décisions de la commission électorale d’une entité sont prises par consensus ou par vote s'il y échet.

Art 31:   Des vacances



Les cas de décès, de démission, d’indisponibilité pour cas de force majeure et d'exclusion pour faute grave déterminent la vacance au sein de la commission électorale d’une entité de l’UEH.
Le membre décédé, démissionnaire, indisponible ou exclu est remplacé selon les modalités fixées par l’article 20 de la présente charte électorale.


IIème PARTIE : 

DES ELECTIONS AU SEIN DU CONSEIL EXECUTIF DU RECTORAT DE L'UNIVERSITE D'ÉTAT


CHAPITRE V.- DES CRITỀRES D’ẾLIGIBILITẾ, DE LA RECEVABILITẾ DES DOSSIERS DE CANDIDATURES ET DE LA CONTESTATION DE CANDIDATURES AUX POSTES DE RECTEUR ET DE VICE- RECTEURS DE L’UEH

Art 32:   De la périodicité électorale.

Il sera tenu tous les quatre (4) ans des élections pour les fonctions de recteur, de vice-recteur aux affaires académiques et de vice-recteur à la recherche au niveau du conseil exécutif du rectorat de l'université d'état d'Haïti.

Art 33:   De l'éligibilité des membres du Conseil Exécutif.

Pour briguer la fonction de recteur ou de vice-recteur de l'université d'état d'Haïti, il faut:
1.             soit être haïtien d΄origineֽ soit avoir pris la nationalité haïtienne depuis au moins trois (3) ans révolus ;
2.             n'avoir jamais été condamné à une peine correctionnelle encore moins à une peine afflictive ou infamante;
3.             être détenteur d'un diplôme universitaire équivalent soit:
a.             au doctorat et avoir une expérience de six (6) années au moins dans l'enseignement et la recherche à l'université d'état d'Haïti ou dans une université reconnue;
b.             à une maîtrise et avoir une expérience de huit (8) années au moins dans l'enseignement et/ou la recherche à l'université d'état d'Haïti ou dans une université reconnue;
4.  ne pas être propriétaire ou co-propriétaire d’une institution d’enseignement de niveau universitaire.

Art 34:   De la soumission du dossier de candidature

Les candidats aux postes de recteur, de vice-recteur aux affaires académiques et de vice-recteur à la recherche font le dépôt de leur dossier de candidature au secrétariat de la commission centrale  électorale pendant la période fixée à cet effet dans le calendrier électoral. 

Art 35:   Du dossier de candidature

Le dossier de candidature comprend les pièces et documents suivants:
1.         les originaux et trois copies  de tous diplômes, certificats ou titres
académiques  obtenus;
2.         un certificat de nationalité  ou une pièce équivalente attestant
que le candidat jouit  de la nationalité haïtienne;
3.         une déclaration sur l’honneur attestant  la véracité de ces documents ;
4.         les pièces et documents attestant le nombre d'années
d’expérience dans l'enseignement et la recherche à l'université;
5.         la liste des travaux  de recherche et publications ainsi que des
documents certifiant leur existence;
6.         une déclaration de candidature écrite précisant le poste
envisagé;
7.         un curriculum vitae ;
8.         un certificat de bonne vie et mœurs et une pièce établissant l'état du  casier judiciaire du candidat;
9.         trois (3) photos d'identité;
10.      une carte d'identité fiscale valide;
11.      un certificat de décharge ou une pièce équivalente pour les candidats ayant occupé un poste d'ordonnateur ou de comptable de deniers publics ;
12.      une déclaration sur l’honneur par laquelle tout candidat à la fonction de recteur, de vice-recteur aux affaires académiques ou de vice-recteur à la recherche, qui occupe au moment du dépôt de son dossier de candidature, un poste de direction lui donnant rang de comptable de deniers publics ou d’ordonnateur national, s’engage à démissionner de ce poste au cas où il est élu au poste brigué et ce, dès la publication des résultats.

Art 36:   De la recevabilité du dossier de candidature

La candidature de toute personne  sera jugée recevable selon que le dossier soumis soit complet, selon que les pièces versées soient authentiques et selon  que le candidat réponde aux critères définis dans l'article 33 de la présente charte.

En cas d'incomplétude du dossier la commission mettra le candidat en demeure de se conformer à la charte dans un délai ne dépassant pas 48 heures sous peine d'irrecevabilité de sa candidature.

            Art 37:   De l'irrecevabilité du dossier de candidature

            Le dossier de candidature sera rejeté :
1.         lorsque  le candidat ne réunit pas toutes les conditions
     prévues aux termes de l'article 33 de la présente charte;
2.         lorsque  les pièces versées au dossier sont reconnues fausses,
3.         lorsque le candidat ayant occupé ou occupant un poste de comptable     de deniers publics ou un poste de direction au niveau  d'une faculté, d'un institut, d'une école ou d'une institution privée n'a pas versé un certificat de décharge - ou une pièce équivalente- à son dossier de candidature.

La décision motivée emportant l’irrecevabilité du dossier de candidature doit être notifiée par la commission centrale électorale au candidat concerné par cette mesure ce, sans délai et avant la publication de la liste des candidatures provisoirement agréées.

Art 38:   De la Contestation de la décision d’irrecevabilité du dossier de candidature
La contestation de la décision portant sur l'irrecevabilité du dossier de candidature prend d’abord la forme d'un recours gracieux en ce sens que la requête y afférente est adressée à la commission centrale électorale pour une reconsidération de la dite décision.
La commission centrale électorale, dans les trois jours ouvrables à compter de la notification de la requête à elle adressée, répond par une décision de maintien  ou de reconsidération de sa décision initiale d’irrecevabilité du dossier de candidature.  Dans ce dernier cas, la candidature devient recevable.

Art 39: Du recours contentieux à l’encontre de la décision d’ irrecevabilité du dossier de candidature
En cas de maintien de la décision portant sur l'irrecevabilité du dossier soumis, le candidat déchu pourra dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent, à peine de forclusion du délai, saisir par une requête le conseil de l'université qui statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur la question.

Art 40:   De la publication de la liste des candidats provisoirement agréés
La commission centrale électorale publiera, une fois épuisés les recours éventuels, la liste des candidats provisoirement agréés dans les journaux, sur les principales stations de radio et de télévision et sur le site web de l’université d’état d’Haïti. Il la fera afficher dans toutes les entités de l’UEH et devra également la notifier à chaque candidat.

Art 41 : De la contestation de candidature

La publication de la liste des candidats provisoirement agréés ouvre ipso facto la voie à la contestation de candidature, durant les trois (3) jours ouvrables qui suivent cette publication ce, tant par les candidats eux-mêmes que par tout particulier.

Art 42 : Des modalités de contestation de candidatures

Le document de contestation énoncera les nom, prénom, domicile et numéro d’identité fiscale du contestataire et sera par lui signée, sous peine d’irrecevabilité.
Il énoncera clairement les motifs allégués. La contestation ne sera prise en compte que dans les cas où les motifs évoqués sont en rapport avec les critères de recevabilité définis dans la présente charte.
Si la contestation est jugée recevable, notification en sera donnée par la commission centrale électorale au candidat concerné dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables.
Ce dernier disposera d’un délai supplémentaire de trois (3) jours ouvrables, à partir de la date de réception de la notification pour assurer sa défense par devant la commission centrale électorale.
Le postulant dont la candidature avait été contestée recevra notification de la décision finale de la commission centrale électorale, ce dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables par rapport à la date de sa rencontre avec cette dernière.

Art 43 : Du recours contentieux à l’encontre d’une décision de recevabilité, par la CCE, d’ une contestation de candidature

En cas de maintien, par la commission centrale électorale, de la décision de recevabilité de la contestation de candidature, le candidat éliminé dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la notification de son élimination, à peine de forclusion du délai, pour saisir par une requête le conseil de l’université qui statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur la question.

Art 44 : De la publication de la liste des candidats définitivement agréés

Une fois épuisés les recours éventuels, la commission électorale publiera la liste des candidats définitivement agréés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 40 de la présente charte électorale.
Cette liste ne pourra être l’objet de modifications qu’en cas de :
1.           retrait de candidature, celui-ci devant se faire obligatoirement au plus tard quinze (15) jours avant la date des élections ;
2.           indisponibilité d’un ou de plusieurs candidats pour cause de maladie, de décès ou tout autre cas de force majeure dûment constaté par la CCE ;
3.           rejet définitif de candidature au cours de la campagne électorale, conformément aux prescrits des articles 48 et 49 de la présente charte électorale.
La publication de la liste définitive des candidats agréés consacre officiellement l'ouverture de la campagne électorale, conformément au calendrier préétabli.


CHAPITRE VI:   DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art 45:   De l'électorat.
Le conseil de l'université d'état d'Haïti, composé de représentants des décanats et directions des facultés, instituts et écoles, de représentants de professeurs provenant de ces facultés, instituts et écoles, de délégués d'étudiants, constitue l'électorat auprès duquel les candidats doivent mener campagne.

Art 46 :   De la notification de la liste des électeurs
Soixante douze (72) heures avant le lancement de la campagne électorale, la commission centrale électorale notifie à chaque candidat la liste à jour des électeurs ainsi que leurs coordonnées aux fins utiles de droit.

Art 47:   De la sensibilisation de l'électorat.
La campagne électorale tout en demeurant loyale peut être multiforme en ce sens que les candidats:
1.             peuvent acheminer à chaque électeur, sous couvert d'une correspondance, leur programme et leur vision du développement de l'université d'état d'Haïti ;
2.             peuvent faire afficher sur un tableau destiné à cet effet dans les facultés, instituts, écoles de l'université leur programme et leur vision de l'université;
3.             prendront part à trois grands débats publics, contradictoires suivant le calendrier électoral.  Ainsi, ils présenteront leurs programme et vision de l'université:
a.             devant un panel constitué de onze (11)étudiants représentant chacun une entité de l’UEH ;
b.             devant un panel constitué de 11 professeurs représentant chacun une entité de l’UEH ;
c.              devant le conseil de l'université d'état d'Haïti ;
4.             peuvent en toute liberté présenter leurs programme et vision de l'Université devant les assemblées de professeurs et d'étudiants au niveau des facultés, instituts, écoles relevant de l'université d’état d’Haïti.
           
Art 48: De la loyauté dans la campagne.
Les candidats doivent faire montre de loyauté dans la campagne électorale.  Ainsi, un candidat peut voir sa candidature rejetée par la commission centrale électorale:
1.             lorsqu'il sera prouvé que le candidat dénoncé a fait telles promesses jugées déloyales à un électeur en contrepartie de son vote;
2.             lorsqu'il sera prouvé que le candidat dénoncé aura porté atteinte à l'honneur et à la personnalité d'un autre candidat;
3.             lorsqu'il sera prouvé que le candidat dénoncé aura procédé par octroi de pots de vin dans le cadre de sa campagne.

Art 49: Du rejet définitif de candidature

Au cas où les accusations seraient jugées fondées par la commission centrale électorale, le candidat en question verra sa candidature rejetée et ne pourra plus à l'avenir exercer le droit d'être candidat à un poste électif quelconque au sein de l’UEH.

Ce candidat a toutefois la possibilité, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la notification de la décision de la commission électorale, d’interjeter appel par devant le conseil de l’UEH qui statuera sur la question sans retard, en dernier ressort et sans appel.

CHAPITRE VIIDU DEROULEMENT DES ELECTIONS

Art 50:   Du lieu de déroulement

L'élection des membres du conseil  exécutif du rectorat de l'université d'état d'Haïti se déroule au siège du rectorat à la date et à l'heure fixées dans le calendrier électoral.

Art 51:  De l'exercice du droit de vote

Seuls les membres du conseil de l'université d'état d'Haïti ont le droit de vote au cours de ces élections.

            Art 52:  Des conditions nécessaires pour la tenue des élections

Les élections pour les postes de recteur,  de vice-recteur aux affaires académiques et de vice-recteur à la recherche ne peuvent se tenir qu' après que le président du conseil de l'université, une fois la séance déclarée ouverte, aura constaté le quorum des deux tiers (2/3) des électeurs, soit 24.

Le quorum requis étant constaté, des bulletins et enveloppes de couleurs différentes correspondant aux trois postes à pourvoir sont distribués aux électeurs.

            Art 53:   Du scrutin

Le candidat est élu au scrutin secret uninominal à la majorité absolue des suffrages exprimés.
           
            Art 54:   De la définition de la majorité absolue

            La majorité absolue correspond au plus petit nombre entier supérieur à la  moitié des suffrages exprimés.

Art 55:   Des suffrages exprimés

Les suffrages exprimés correspondent aux bulletins exprimant clairement un choix par rapport aux candidats en lice.

            Art 56:   De la signature du registre

L'exercice du droit de vote est conditionné à la signature du registre destiné à cet effet avant que l'électeur ne dépose son bulletin dans l'urne.

Art 57:   De l'éventualité d'un second tour et d’un troisième tour

Au cas où il y a plusieurs candidats pour un seul poste et si aucun ne parvient à obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé après une heure d'intervalle à un deuxième tour entre les deux candidats (ou plus) ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si, au terme du 2ème tour, aucun des candidats (deux ou plus) restés en lice n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est organisé au bout de trois (3) semaines un troisième tour
Si au terme de ce 3ème tour la même situation se reproduit, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre total de suffrages pendant les trois (3) tours est déclaré élu. En cas d’ égalité du nombre total de voix des trois (3) tours entre deux ou plus de deux candidats, celui qui a la plus grande ancienneté à l’ UEH et, à ancienneté égale, le plus âgé est déclaré vainqueur des élections et élu.

Art 58:   Du dépouillement

Une fois le vote terminé, le président de la commission centrale électorale annonce le dépouillement des bulletins de vote.

Art 59:   Des scrutateurs

En vue d'une nette transparence du processus électoral, le conseil de l'université, faisant office de collège des électeurs, désigne deux scrutateurs qui participent au dépouillement des bulletins de vote.

Art 60:   Du décompte des voix

Le décompte des voix se fait d'abord pour le poste de vice-recteur à la recherche, ensuite pour celui de vice-recteur aux affaires académiques, enfin pour le poste de recteur de l'université d'état d'Haïti.

Tous les bulletins – suffrages exprimés, votes blancs et bulletins nuls – sont comptabilisés, ce décompte devant figurer dans le procès-verbal d’ élections. Cependant seuls les suffrages exprimés sont pris en compte pour l’ établissement des pourcentages de voix obtenus par chacun des candidats.

Art 61:   De la proclamation des résultats

Les résultats sont proclamés immédiatement après le décompte des voix par le président de la commission centrale électorale. Le secrétaire de la commission rédige le procès-verbal des élections qui sera signé de tous les membres de la commission.



IIIème  PARTIE : DES ELECTIONS AU SEIN DES FACULTES, INSTITUTS ET ECOLES
DE L'UNIVERSITÉ D'ETAT



CHAPITRE VIII. DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ,  DE LA RECEVABILITÉ DES DOSSIERS DE CANDIDATURES ET DE LA CONTESTATION DE CANDIDATURE AUX POSTES DE DIRECTION DES FACULTÉS, INSTITUTS, ÉCOLES OU ANTENNES DE L’ UEH


            Art 62 :  De la périodicité électorale

Les élections pour les postes de direction des facultés, instituts, écoles et antennes de l’ UEH seront tenues régulièrement chaque quatre (4) ans, ceci dans chaque entité.

Art 63:  De l'éligibilité des membres des directions des facultés et autres entités de l’ UEH

L'accession aux postes de direction des facultés, instituts et écoles ne peut avoir lieu que si le candidat réunit les conditions suivantes:
1.    soit être haïtien d’origine, soit avoir acquis la nationalité haïtienne depuis au moins trois (3) ans révolus ;
2.    n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;
3.    être détenteur d'un diplôme universitaire équivalent soit:
a.    au doctorat et avoir une expérience de cinq (5) années au moins dans l'enseignement et la recherche ;
b.    à une maîtrise et avoir une expérience de sept (7) années  au moins dans l'enseignement et la recherche ;
4.    ne pas être propriétaire ou co-propriétaire d’ une institution d’ enseignement de niveau universitaire.

Art 64:   De la soumission du dossier de candidature

Les candidats aux postes de direction des facultés, instituts et écoles de l'Université d'État d'Haïti font dépôt de leur dossier de candidature au secrétariat de la commission électorale de l’entité concernée, pendant la période fixée à cet effet dans le calendrier électoral.

Art 65:   Du dossier de candidature

Constituent le dossier de candidature les pièces et documents suivants:
1.             originaux  et trois copies de tous diplômes, certificats ou titres académiques obtenus;
2.             un certificat de nationalité ou une pièce équivalente attestant que le candidat jouit de la nationalité haïtienne;
3.             des pièces et documents attestant le nombre d'années d'expérience dans l'enseignement et la recherche à l'université;
4.             la liste des travaux de recherche et publications de l'intéressé;
5.             une déclaration sur l’honneur attestant l’authenticité de ces différents documents ;
6.             une déclaration de candidature écrite précisant le poste envisagé;
7.             un curriculum vitæ ;
8.             un certificat de bonne vie et mœurs et une pièce établissant l'état du casier judiciaire du candidat;
9.             trois(3) photos d'identité;
10.          une carte d'identité fiscale valide;
11.          un certificat de décharge ou une pièce équivalente pour les candidats ayant occupé ou occupant un poste d’ordonnateur ou de comptable de deniers publics ou un poste de direction au niveau d’une faculté, d’un institut, d’une école de l’UEH ou d’une institution privée d’enseignement ou autre ;
12.          une déclaration sur l’honneur par laquelle tout candidat à un poste de direction de faculté, d’institut ou d’école de l’UEH, qui occupe au moment du dépôt de son dossier de candidature un poste de direction lui donnant rang de comptable de deniers publics ou d’ordonnateur national ou un poste de direction d’une institution d’enseignement de niveau universitaire, s’engage à démissionner de ce poste au cas où il est élu au poste brigué et ce, dès la publication des résultats.

Art 66:   De la recevabilité du dossier de candidature

La complétude du dossier de candidature, l'authenticité des pièces soumises et la satisfaction aux critères définis dans l'article 63 de la présente charte déterminent la recevabilité du dossier de candidature.

Art 67:   De l'irrecevabilité du dossier de candidature

Le dossier de candidature sera rejeté :
1.        Lorsque le candidat ne réunit pas toutes les conditions prévues à l'article 63 de la présente charte;
2.             Lorsque les pièces versées au dossier sont certifiées fausses, ce qui laisserait comprendre que le candidat aurait fait usurpation de titres;
3.             Lorsque le candidat ayant occupé ou occupant un poste de comptable de deniers publics ou un poste de direction au niveau d'une faculté, d'un institut, d'une école de l’UEH ou d'une Institution privée d’ enseignement ou autre, n'a pas versé un certificat de décharge - ou une pièce équivalente - à son dossier de candidature.

La décision motivée emportant l’irrecevabilité du dossier de candidature doit être notifiée par la commission électorale de l’entité concernée au candidat concerné par cette mesure ce, sans délai et avant la publication de la liste des candidatures provisoirement agréées

Art  68 : De la contestation de la décision d’irrecevabilité du dossier de candidature
La contestation de la décision portant sur l’irrecevabilité du dossier de candidature donne d’ abord lieu à un recours gracieux en ce sens que la requête y afférente est adressée à la commission électorale de l’entité pour une reconsidération de la dite décision, ensuite à un recours contentieux éventuellement.

La commission électorale, dans les trois jours ouvrables à compter de la notification de la requête à elle adressée, répond par une décision de maintien ou de reconsidération de la mesure initiale.

Art 69 : Du recours contentieux à l’encontre de la décision d’ irrecevabilité du dossier de canditature
Au cas où la commission électorale maintiendrait la décision portant sur l’ irrecevabilité de son dossier, le candidat écarté, à peine de forclusion du délai, est habilité à saisir dans les trois (3) jours ouvrables suivant la notification de la réponse définitive de la commission électorale le conseil de l’université, lequel statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur le contentieux existant.

Art 70:  De la publication de la liste des candidats provisoirement agréés
La commission électorale, une fois épuisés les recours éventuels, publie la liste des candidats provisoirement agréés dans les journaux, sur les principales stations de radio et de télévision et sur le site web de l’UEH et par voie d’affiche dans toutes les entités de l’UEH. Elle doit également notifier cette liste à chaque candidat et la transmettre au conseil de l’UEH.

Art 71 : De la contestation de candidature

La publication de la liste des candidats provisoirement agréés ouvre ipso facto la voie à la contestation de candidature, durant les trois (3) jours ouvrables qui suivent cette publication ce, tant par les candidats eux-mêmes que par tout particulier.


Art 72 : Des modalités de contestation de candidature
Le document de contestation énoncera les nom, prénom, domicile et numèro d’identité fiscale du contestataire et sera par lui signé, sous peine d’ irrecevabilité.
Il énoncera clairement les motifs allégués. Cette contestation ne sera prise en compte que dans les cas où les motifs évoqués sont en rapport avec les critères d’éligibilité définis dans la présente charte.

Si la contestation est jugée recevable, notification en sera donnée par la commission électorale au candidat concerné dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables.

Ce dernier disposera d’un délai supplémentaire de trois (3) jours ouvrables, à partir de la date de réception de la notification pour assurer sa défense par devant la commission électorale.

Le postulant dont la candidature avait été contestée recevra notification de la décision finale de la commission électorale ce, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables par rapport à la date de sa rencontre avec cette dernière.

Art 73 : Du recours contentieux à l’encontre d’une décision de recevabilité, par la commission électorale, d’une contestation de candidature

En cas de maintien, par la commission électorale, de la décision de recevabilité de la contestation de candidature, le candidat éliminé dispose d’ un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la notification de son élimination, à peine de forclusion du délai, pour saisir par une requête le conseil de l’université qui statuera sans retard, en dernier ressort et sans appel sur la question.

Art  74 : De la publication de la liste des candidats définitivement agréés

Une fois épuisés les recours éventuels, la commission électorale publiera la liste des candidats définitivement agréés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 70 de la présente charte électorale.

Cette liste ne pourra être l’objet de modifications qu’en cas de :
1.    retrait de candidature, celui-ci devant se faire obligatoirement au plus tard quinze (15) jours avant la date des élections ;
2.    indisponibilité d’ un ou de plusieurs candidats pour cause de maladie, décès ou tout autre cas de force majeure dûment constaté par la commission électorale ;
3.    rejet de candidature au cours de la campagne électorale, conformément aux prescrits de l’article 79 de la présente charte électorale.  


CHAPITRE IX: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE AU NIVEAU
DES FACULTÉS, INSTITUTS ET ECOLES
DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTAT

            Art 75:   De l'électorat.

L'électorat au niveau des facultés, instituts et écoles de l'université
d'état d'Haïti est constitué:
1.             du corps professoral
2.             de l’assemblée des étudiants
3.             du personnel administratif
           
            Art 75 A : De l’électorat enseignant

Font partie du corps professoral et ont à ce titre la qualité d’électeur :
§  toute personne dispensant, dans l’une des entités de l’ UEH, un cours régulier théorique ou pratique et émargeant au budget " salaires " de l’entité, c’est à dire à la rubrique 110 ;
§  toute personne dispensant, dans l’ une des entités de l’UEH, un cours régulier théorique ou pratique, engagé, depuis au moins trois (3) ans révolus comme contractuel et payé, à ce titre, sur la rubrique 119 du budget de l’ entité.
N’ ont par contre pas qualité d’ électeur :
§  toute personne, même dispensant un cours régulier dans l’ une des entités, mais appartenant à une autre institution publique ou privée et en situation administrative de " mise à disposition ;
§  toute personne animant dans l’une des entités un séminaire ou une formation ponctuelle hors programme.

Art 75 B : De l’électorat étudiant

Est étudiant toute personne régulièrement inscrite à l’un des programmes d’étude d’une entité de l’UEH et qui est en situation régulière par rapport à ce programme.

Pour avoir qualité d’électeur, l’étudiant doit être en possession de sa carte d’étudiant et avoir acquitté ses droits d’inscription pour l’année en cours.

N’ont pas qualité d’électeur, les étudiants qui n’ont pas remis leur mémoire de fin d’études dans les délais réglementaires.

Art 75 C : De l’électorat constitué par le personnel administratif

Fait partie du personnel administratif tout employé d’une entité de l’UEH appartenant de façon permanente à son administration ou à son personnel de soutien, soit comme fonctionnaire de l’état émargeant à la rubrique 110 du budget de l’ entité, soit comme contractuel pris en charge par la rubrique 119 de l’ entité, sous réserve qu’il ait été employé comme contractuel dans l’entité concernée depuis au moins trois (3) ans révolus..

N’a par contre pas la qualité d’électeur toute personne engagé pour accomplir un travail ponctuel au sein d’une des entités de l’UEH.
           
            Art 76 :  De la publication de la liste des électeurs

La commission électorale, quinze (15) jours avant le lancement de la campagne, affichera dans l’entité de l’UEH concernée la liste des enseignants, des étudiants et du personnel de l’administration qui sont membres du corps électoral de l’ entité.

Art 77 : De la contestation de la qualité d’électeur d’un membre du corps électoral

La publication de la liste du corps électoral ouvre ipso facto une période de contestation de deux (2) jours ouvrables.

Pour être recevable, toute contestation sur la qualité d’électeur d’un membre du corps électoral d’une entité de l’UEH doit :
1.    être formulée par écrit et porter de façon lisible les nom et prénom de celui qui l’a formulée ainsi que sa signature et son statut au sein de l’entité (enseignant, étudiant, membre du personnel administratif) ;
2.    concerner exclusivement les critères conférant la qualité d’électeur au membre faisant l’objet de la contestation, tels que définis aux articles 75, 75 A, 75 B et 75 C de la présente charte.
La commission électorale notifiera sans retard le dossier de contestation de candidature à la personne concernée et celle-ci disposera d’ un délai de deux (2) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier, pour remettre à la commission électorale toute pièce supplémentaire susceptible de prouver qu’elle a bien la qualité d’électeur dans l’entité de l’UEH concernée par le processus électoral.
La commission électorale juge alors du litige sans retard et sans recours. Si la contestation reste recevable, la commission modifie la liste électorale.

Art 78 : De la sensibilisation de l’électorat

La sensibilisation de l’électorat implique que chaque candidat :
1.    peut acheminer à chaque électeur, sous couvert d’une correspondance, son programme et sa vision du développement de la faculté, de l’institut ou de l’école ;
2.    peut faire afficher dans un tableau destiné à cet effet dans la faculté, l’ institut ou l’école, son programme et sa vision du développement de la faculté, de l’institut ou de l’école ;
3.    a la faculté d’organiser, au sein de l’entité de l’UEH concernée par le processus électoral, des meetings électoraux soit avec toutes les composantes du corps électoral réunies, soit spécifiquement avec chacune de ses composantes ;
4.    prendra part à trois (3) grands débats publics, contradictoires suivant le calendrier électoral. Ainsi pourra-t-il présenter son programme et sa vision de l’université devant :
a.    le corps professoral de l’entité concernée par l’élection
b.    l’assemblée des étudiants de cette entité
c.     le personnel administratif de l’entité.

Art 79:    De la loyauté de la campagne

Le candidat devra se montrer loyal dans la campagne.  La commission  électorale rejettera sa candidature:
1.             lorsqu'il est prouvé que le candidat a fait des promesses déloyales à un électeur en contrepartie de son vote;
2.             lorsqu'il est prouvé que le candidat a porté atteinte à l'honneur et à la personnalité d'un autre candidat;
3.             lorsqu'il est prouvé que le candidat a procédé par octroi de pots de vin dans le cadre de sa campagne.

Ce candidat a toutefois la possibilité, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la notification de la décision de la commission électorale, d’interjeter appel par devant le conseil de l’UEH qui statuera sur la question sans retard, en dernier ressort et sans appel.


CHAPITRE X: DU DÉROULEMENT DES ELECTIONS AU NIVEAU DES
FACULTÉS, INSTITUTS ET ÉCOLES
DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTAT

Art 80: Du lieu de déroulement

L'élection des membres des décanats ou des conseils de direction des facultés, instituts et écoles de l'université d'état d'Haïti se déroule au local de ces Institutions à la date et à l'heure fixées dans le calendrier électoral.

Art 81 : Du caractère secret du scrutin

Le vote se fait à bulletin secret.

Art 82 : De la présence de la commission électorale durant le vote

La présence d’au moins 4/7 des membres de la commission électorale est obligatoire pendant toute la durée de l’opération de vote.

Art 83 : Des délégués mandatés par les candidats

Chaque candidat peut envoyer un (1) délégué mandaté par écrit pour observer le déroulement des élections.
Le jour des élections, la commission électorale vérifiera les mandats des délégués des candidats.

Art 84 : De la présence des candidats dans la salle des élections

Une fois qu’ils auront voté, les candidats s’abstiendront de rester dans la salle où se déroulent les élections. Toute tentative de dernière minute pour influencer le choix des électeurs sera assimilée à un fait de campagne déloyale et sanctionnée comme tel, selon les prescrits de l’article 79 de la présente charte électorale.

Art 85 : Du contrôle de la qualité d’électeur des votants

Chaque enseignant, muni de sa carte d’enseignant ou à défaut de sa carte d’identité ou de toute autre pièce équivalente (permis de conduire…) passe devant le membre de la commission électorale préposé à ce contrôle et qui vérifie qu’il est bien porté sur la liste électorale avant de lui remettre les bulletins de vote.

Chaque étudiant, muni de sa carte d’étudiant ou à défaut de toute pièce équivalente (fiche d’examens…) ou encore de sa carte d ‘identité (ou à défaut toute pièce équivalente) passe devant le membre de la commission électorale préposé à ce contrôle et qui vérifie qu’il est bien inscrit sur la liste électorale avant de lui remettre les bulletins de vote.

Chaque membre du personnel de l’administration, muni de sa carte d’employé de l’entité ou à défaut d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou autre), passe devant le membre de la commission électorale préposé à ce contrôle et qui vérifie qu’il est bien inscrit sur la liste électorale avant de lui remettre les bulletins de vote

Art 86 : Des suffrages exprimés, des bulletins blancs et des bulletins nuls

On entend par :
1.    suffrage exprimé : tout bulletin de vote exprimant clairement le choix de l’électeur par rapport aux candidats en lice ;
2.    bulletin blanc : tout bulletin sur lequel ne figure aucun nom de candidat pour le poste électif
3.    bulletin nul : tout bulletin portant les noms de plus d’un candidat pour le poste électif ou le nom d’une personne non candidate au poste électif considéré ou encore toute inscription jugée, par la commission électorale, déplacée et ce, même si l’électeur a exprimé par ailleurs un vote conforme aux choix en lice. Sera également considéré comme nul tout bulletin même correctement rédigé se retrouvant dans une urne ne correspondant pas à la catégorie d’électeur pour laquelle ce bulletin a été imprimé.

Art 87 : Des isoloirs, et des urnes

La commission électorale mettra à la disposition de électeurs des isoloirs et trois urnes, une pour les enseignants, une pour les étudiants et une pour les membres du personnel administratif

Art 88 : Des bulletins de vote


La commission électorale mettra à la disposition des électeurs des bulletins de vote de couleurs différentes en fonction des postes électifs en jeu et portant pour chaque catégorie d’électeur et en grandes lettres l’une des trois mentions suivantes :
§  vote enseignant
§  vote étudiant
§  vote personnel administratif.
Ces bulletins seront remis aux votants par le membre de la commission  électorale préposé pour chaque catégorie au contrôle de leur qualité d’électeur, au fur et à mesure qu’ils se présentent devant ce préposé ;
.

Art 89 : Du vote proprement dit

L’enseignant, muni de ses bulletins de vote, passe à l’isoloir et dépose ensuite ses bulletins dans l’urne réservée à cet effet pour les enseignants. Il passe ensuite chez le préposé au contrôle de la qualité d’électeur pour les enseignants, signe le registre de vote et récupère sa pièce d’identité.
L’étudiant suit le même parcours mais déposera ses bulletins dans l’urne réservée aux votes étudiants. Il passe ensuite chez le préposé au contrôle de la qualité d’électeur pour les étudiants, signe le registre de vote et récupère sa pièce d’identité.
Le processus est exactement le même pour le membre du personnel administratif mais lui, déposera ses bulletins dans l’urne réservée aux votes des membres du personnel de l’administration et passera, après le vote, chez le préposé au contrôle de la qualité d’électeur pour les membres du personnel administratif.

Art 90:  De la pondération des voix des différentes catégories d’électeurs

1.         Les voix de tous les enseignants inscrits sur la liste électorale d’une entité de l’UEH comptent pour 55% du vote.
2.        Les voix de tous les étudiants inscrits sur la liste électorale de l’entité comptent pour 35% du vote.
3.        Les voix de tout le personnel de l’administration inscrit sur la liste électorale de l’entité comptent pour 10% du vote.  

Art 91: De l’indice de valeur relative des voix des différentes catégories d’électeurs

Il est établi un indice permettant de connaître la valeur relative de chaque vote individuel, en fonction de la catégorie d’électeur.
Cet indice est calculé de la façon suivante :

Pondération globale attribuée à la catégorie d’électeur considérée

Nombre de membres inscrits sur la liste électorale pour la catégorie considérée

Art 92 : De l’expression des résultats du vote

Les résultats des élections au sein des différentes entités de l’UEH s’expriment en termes non de suffrages exprimés obtenus par chaque candidat mais d’un score obtenu par lui.

Art 93 : Du calcul du score obtenu par un candidat dans chaque catégorie d’électeurs

Le score obtenu par un candidat dans une catégorie d’électeurs donnée s’obtient en multipliant le nombre de voix obtenu par ce candidat dans la catégorie d’électeurs considérée par l’indice de valeur relative d’une voix dans cette catégorie d’électeur

Score catégoriel = suffrages obtenus dans la catégorie x indice de valeur relative d’une voix dans cette catégorie

Ce calcul s’effectuera à deux décimales près.

Art 94 : Du calcul du score global obtenu par un candidat

Le score global totalisé par un candidat est obtenu en additionnant les scores réalisés par ce candidat dans chacune des trois (3) catégories d’électeurs.

Score global = score(enseignants) + score(étudiants) + score(personnel administratif)

Art 95 : Des conditions requises pour qu’un candidat soit déclaré vainqueur des élections 

Pour qu’un candidat à un poste donné lors d’une élection dans l’une des entités de l’UEH soit déclaré vainqueur des élections et donc élu dès le 1er tour de scrutin, il faut qu’il obtienne un score supérieur à 50 sur 100.

Si au terme du 1er tour aucun des candidats en lice n’a obtenu ce score, il est organisé en huitaine un second tour entre les deux candidats (ou plus) ayant obtenu les deux meilleurs scores.

Au terme de ce second tour de scrutin, le candidat ayant obtenu le meilleur score est déclaré vainqueur des élections et donc élu au poste brigué.

Si au terme du second tour il y a une égalité de scores parfaite entre deux ou plusieurs candidats, celui qui aura obtenu le score total (score du 1er tour + score du 2ème tour) le plus élevé sera déclaré vainqueur et élu. Si, après prise en compte du score global, il persiste une égalité parfaite entre deux ou plusieurs candidats,  l’un d’entre eux sera déclaré vainqueur des élections et donc élu au poste brigué au bénéfice de l’ancienneté dans l’entité ou, à ancienneté égale, à celui de l’âge.

Art 96: Du dépouillement et du décompte des voix 
Le président de la commission électorale annonce le dépouillement des bulletins de vote une fois le vote terminé et désigne deux (2) membres de l’assistance à titre de scrutateurs. Le décompte des voix se fait immédiatement en présence des candidats ou de leurs délégués et des électeurs. 

Art 97 : De la publication provisoire des résultats

Les résultats des élections sont affichés par la commission électorale dans l’entité où a eu lieu le processus électoral, ce dans un délai n’excédant pas 24 heures après le décompte des voix.


CHAPITRE XI : DES CONTESTATIONS DES RÉSULTATS

Art 98 : Du délai de contestation des résultats des élections

A partir de la publication par voie d’affichage des résultats, il est accordé un délai de deux (2) jours ouvrables à tout candidat désirant produire une contestation.

Art 99 : Des critères de recevabilité des contestations

Toute contestation, pour être recevable, doit être produite par écrit et porter de façon lisible les nom et prénom du candidat qui l’a formulée ainsi que sa signature et les motifs de la contestation.

Art 100 : Du délai dont dispose la commission électorale pour statuer sur toute contestation des résultats


La commission électorale examinera la contestation produite selon les formes requises et rendra son verdict dans un délai n’excédant pas deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la contestation.

Art 101 : Des décisions de la commission électorale en regard des contestations des résultats

1.    Si aucune contestation n’est formulée dans les délais prescrits par l’article 98 de la présente charte électorale ou encore si la contestation déposée par devant la commission électorale n’est pas retenue par celle-ci, les résultats deviennent définitifs.
Les membres de la commission électorale préparent et signent le procès-verbal des élections. Les résultats sont alors proclamés officiellement par le président de la commission, affichés en tant que tels dans l’entité, siège des élections et transmis au rectorat.
2.    Dans le cas contraire, la commission électorale prend les décisions qui s’imposent en toute souveraineté, décisions pouvant aller, en fonction de la gravité des fraudes dénoncées et constatées, jusqu’à l’annulation des élections et l’exclusion définitive du candidat fautif du processus électoral.
En cas de sanction à l’encontre d’un ou de plusieurs candidats, la commission électorale informera sans délai le ou les intéressés des mesures arrêtées.

            Art 102 : Du recours contentieux du candidat sanctionné

Tout candidat sanctionné dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de sanctions pour interjeter appel par devant le conseil de l’UEH qui jugera de la question sans délai, en dernier ressort et sans appel.

Art 103 : Du procès-verbal des élections

La commission électorale a pour obligation de dresser le procès-verbal des élections qui sera signé de tous ses membres. Un exemplaire sera transmis au rectorat de l’UEH et un autre conservé dans les archives de l’entité, siège des élections. Ce procès-verbal comportera obligatoirement :
§  un bref résumé du déroulement global de la journée électorale ;
§  les erreurs, irrégularités et incidents enregistrés ;
§  les résultats détaillés du scrutin ;
§  les noms des vainqueurs le cas échéant ou, à défaut, l’annonce et la date d’un second tour.
 

CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS FINALES

Art 104 : Des cas non prévus par la présente charte

Le conseil de l'université, conformément aux prescrits constitutionnels et aux lois régissant la matière, est habilité à décider de tout ce qui n'est pas prévu aux termes des dispositions de la présente charte.





           


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